AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société l'Alsacienne de portage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de Mme Michelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société l'Alsacienne de portage, a été absente à plusieurs reprises pour maladie pour une durée de 5 jours en 1991, de 73 jours de janvier à avril 1994, et de 51 jours de février à mars 1995 ;
Attendu que pour condamner la société à verser à Mme X... sur le fondement de l'article 616 susvisé des sommes représentant les pertes de salaire subies par l'intéressée lors de ces trois absences, le conseil de prud'hommes qui n'a pas distingué chacune des périodes concernées, s'est borné à énoncer qu'il a apprécié au regard des circonstances que Mme X... peut se prévaloir des dispositions de l'article 616 du Code civil local ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si aucune durée n'est prévue par l'article 616 du Code civil local, il lui appartenait néanmoins de rechercher pour chaque absence si, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle constituait un temps relativement sans importance, le Conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.