AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette X..., épouse Y..., demeurant ..., 80300 Albert, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Omniplast, dont le siège est rue de l'Industrie, 80300 Albert, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 528, 612 et 618 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que Mme X..., épouse Y... s'est pourvue en cassation le 14 juin 1996 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 19 mai 1993 notifié le 28 mai 1993 dans une instance l'opposant à la société Omniplast ;
Attendu que, pour justifier la recevabilité de son pourvoi Mme Y... soutenaient qu'en vertu de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile il n'y pas de délai pour se pourvoir en cassation lorsqu'il y a contrariété entre deux décisions de justice ;
Mais attendu qu'il ne peut y avoir contrariété de décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, qu'entre deux décisions émanant de juridictions judiciaires ;
D'où il suit que le pourvoi, formé tardivement et qui invoque une prétendue contrariété entre un arrêt de cour d'appel et un arrêt du Conseil d'Etat, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE :
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.