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03/06/1998 | FRANCE | N°96-43259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-43259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Socopome, dont le siège est ...,

2°/ de M. de Z..., ès qualités, représentant des créanciers, demeurant ...,

3°/ de M. X..., ès qualités, administrateur judiciaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- l'ASSEDIC Midi Pyrénées, dont le

siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Socopome, dont le siège est ...,

2°/ de M. de Z..., ès qualités, représentant des créanciers, demeurant ...,

3°/ de M. X..., ès qualités, administrateur judiciaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- l'ASSEDIC Midi Pyrénées, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 15 mai 1996 dans une instance l'opposant à la société Socopome ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43259
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-43259


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 3 juin 1998 R

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43259
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