La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1998 | FRANCE | N°96-43222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-43222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Poteries Philippon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Frédéric X..., demeurant Place du Champ de Foire, 87330 Mézières-sur-Issoire, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapp

orteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Poteries Philippon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Frédéric X..., demeurant Place du Champ de Foire, 87330 Mézières-sur-Issoire, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 24 avril 1989 par la société Poteries Philippon en qualité d'ouvrier chauffeur de four;

qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de rétrogradation avec mutation dans un poste d'"empileur" le 19 février 1993 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 juin 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappels de primes de vacances, de rappel de rémunération et de rémunération pour heures de nuit et congés payés afférents ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de violation de la loi et de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'ils ne peuvent être accueillis ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la rétrogradation notifiée à M. X..., alors, selon le moyen, que les courriers adressés au salarié induisaient les reproches fondamentaux qui lui étaient faits;

que la motivation de la cour d'appel, selon laquelle aucune justification du grief formulé et, par conséquent, du bien fondé de la sanction disciplinaire n'a été apportée, n'est pas satisfaisante et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors qu'il y a lieu de distinguer entre les sanctions pécuniaires et les conséquences de l'inexécution des obligations contractuelles;

que la réduction de salaire en cas d'exécution volontairement défectueuse ne constitue ni la prohibition de l'article L. 141-1 du Code du travail, ni une amende sanctionnant une infraction au règlement intérieur, prohibée par l'article L. 122-39 du Code du travail;

que les juges ne pouvaient prononcer l'annulation de la rétrogradation de M. X...;

que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le grief formulé à l'encontre du salarié pour justifier la sanction prise contre lui n'était pas établi, a, sans encourir les griefs du moyen, annulé la sanction;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Poteries Philippon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43222
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-43222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award