AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant 46, résidence "Les Châtaigniers",102, avenue de Magudas, 33700 Mérignac, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :
1°/ de M. Georges X..., demeurant chez ..., route de Riottier, 69400 Limas, exerçant sous la dénomination "CETEC",
2°/ de M. Y..., demeurant ..., 69400 Limas, liquidateur de M. Georges X...,
3°/ de l'ASSEDIC - AGS de Lyon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mai 1996) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif, le contredit qu'il a formé le 26 juin 1996 à un jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux du 9 mai 1995 qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la société Cetec ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 82, alinéa 1er et 450 du nouveau Code de procédure civile que le délai pour former un contredit, ayant pour point de départ le prononcé du jugement, commence à courir lorsque la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée par le président à la connaissance des parties ;
Et attendu que le jugement énonce que la date de mise en délibéré a été rappelée aux parties;
que par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.