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03/06/1998 | FRANCE | N°96-43151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-43151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant .... 40, 29200 Brest, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Metro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Mirabeau, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référen

daire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant .... 40, 29200 Brest, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Metro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Mirabeau, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Metro, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que par déclaration orale qu'elle a remise le 14 mai 1996, au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 20 mars 1996;

qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 28 janvier 1997 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation;

que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision, rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé;

qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43151
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), 20 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-43151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43151
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