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03/06/1998 | FRANCE | N°96-43080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-43080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant Crêperie restaurant "au Vieux Port", ..., 56400 Auray, en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Lorient (Section commerce), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporte

ur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant Crêperie restaurant "au Vieux Port", ..., 56400 Auray, en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Lorient (Section commerce), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil des prud'hommes de Lorient rendu le 25 mars 1996, dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;

qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43080
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lorient (Section commerce), 25 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-43080


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 3 juin 1998 R

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43080
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