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03/06/1998 | FRANCE | N°96-42253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-42253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Muriel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Hélène X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Vidéo représentation provençale,

2°/ des ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Muriel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Hélène X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Vidéo représentation provençale,

2°/ des ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société Vidéo représentation provençale, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... était employée de la société Vidéo représentation provençale en qualité d'attachée commerciale;

que le 12 novembre 1991, elle a été victime d'un accident de travail;

que le 10 novembre 1992, elle a réclamé à son employeur le paiement de sommes à titre de congés payés et d'indemnités journalières de sécurité sociale;

que le 18 février 1993, elle a adressé à son employeur un courrier par lequel elle lui demandait de lui proposer un poste de reclassement;

qu'elle joignait à ce courrier un certificat médical de son médecin traitant prévoyant une reprise du travail sous certaines réserves et précisait qu'à défaut de proposition de reclassement dans les 48 heures, elle considérerait le refus de l'employeur comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et saisirait la juridiction prud'homale;

que le 4 mars 1993, l'employeur informait la salariée de ce que la visite médicale de reprise aurait lieu le 26 mars 1993;

que le 19 mars 1993, la salariée saisissait la juridiction prud'homale pour faire juger que son contrat de travail avait été abusivement rompu du fait de l'employeur et pour obtenir paiement de diverses sommes consécutives à cette rupture ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir reconnaître que son contrat de travail avait été rompu par un licenciement, et obtenir paiement de sommes au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'ayant pas donné suite à la réclamation de la salariée relative aux indemnités journalières et aux congés payés, celle-ci avait la possibilité d'engager une procédure pour obtenir le recouvrement judiciaire de sa créance;

que la salariée ne pouvait contraindre l'employeur à la reprendre à l'issue de la suspension de son contrat sans avoir passé l'examen médical obligatoire de reprise qui seul permettait à l'employeur d'envisager son reclassement dans un poste compatible avec son état, que l'employeur avait informé la salariée de la date de la visite médicale de reprise et que celle-ci avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat sans attendre la visite médicale de reprise, que Mme Y... ayant agi avec une légèreté blâmable, la responsabilité de la rupture lui incombe ;

Attendu cependant que, si seule la visite de reprise fait cesser la période de suspension du contrat de travail, le fait, pour le salarié de saisir le conseil de prud'hommes d'une réclamation ne constitue pas la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait réclamé à deux reprises le paiement de sommes à titre de congés payés, dont elle reconnaissait qu'elles étaient dues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté Mme Y... de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 7 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme X..., ès qualités et les ASSEDIC des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42253
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 07 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-42253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42253
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