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03/06/1998 | FRANCE | N°96-41890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-41890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mahjoud Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), au profit de M. Hocine X..., demeurant ..., esc. 18 N°334, 75018 Paris, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Te

xier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mahjoud Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), au profit de M. Hocine X..., demeurant ..., esc. 18 N°334, 75018 Paris, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4, alinéa Ier, et R. 517- 3 du Code du travail ;

Attendu que, selon le1er de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort;

que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes;

que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires et congés payés;

que n'entre pas dans les prévisions du troisième de ces textes, la demande présentant un caractère indéterminé ;

Attendu que les prétentions de M. X... tendant au paiement de salaires et congés payés ne constituent qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable;

que la demande de remise de la lettre de licenciement, mettant en cause la nature de la cessation de la relation de travail, présentait un caractère indéterminé ;

D'où il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41890
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), 15 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-41890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41890
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