AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Hôpital Notre-Dame de Bon Secours, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit :
1°/ de Mlle Jeanine X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Malika Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Brigitte Z..., demeurant ...,
4°/ de Mme Yvette A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Hôpital Notre-Dame de Bon Secours, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes;
que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires et congés payés ;
Attendu que les prétentions de Mlle X..., Mme Y... et Mme Z... tendant au paiement de salaires et congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Hôpital Notre-Dame de Bon Secours aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.