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03/06/1998 | FRANCE | N°96-41862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-41862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit de la société Pierre Fabre cosmétique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texi

er, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Cai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit de la société Pierre Fabre cosmétique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Pierre Fabre cosmétique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... était salarié de la société Pierre Fabre Cosmétique en qualité de V.R.P. depuis le 1er février 1988 et a été licencié le 21 mai 1992;

que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverse sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, de ne lui avoir accordé que 120 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a délaissé les conclusions de M. X... motivant et chiffrant son préjudice réel à hauteur d'une somme de 685 597,70 francs et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations mettant en évidence le dol de la société Pierre Fabre cosmétique, que cette constatation mettait en évidence l'inexécution dolosive du contrat de travail qui devait entraîner la réparation intégrale du préjudice du salarié ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation du préjudice par les juges du fond doit être rejeté ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 17, alinéa 3 et 8 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants et placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu que selon ce texte, le représentant qui est soumis à une clause de non-concurrence a droit, pendant la période d'interdiction, au versement d'une contrepartie pécuniaire mensuelle par l'employeur;

que celui-ci dispose d'un délai de 15 jours suivant la notification de la rupture pour dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence ;

qu'il en résulte qu'à l'issue de ce délai, l'employeur qui n'a pas dispensé le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence est tenu au paiement d'une contrepartie pécuniaire ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a décidé que les dispositions de l'article 17, alinéa 8, de l'accord national interprofessionnel des VRP ne prévoient nullement l'octroi de la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale pour sanctionner le retard, d'une quinzaine de jours en l'espèce, apporté par l'employeur dans la notification de la dispense d'exécution de la clause de non-concurrence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas dispensé le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence dans les 15 jours de la notification de la rupture, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion);

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41862
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non concurrence - Contrepartie pécuniaire.


Références :

Accord national interprofessionnel du du 03 octobre 1975 art. 17, al. 3 et 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-41862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41862
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