AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCE Thiel-Strasser, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section Industrie), au profit de M. Germain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société SCE Thiel-Strasser, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8-15 de la Convention nationale des ouvriers du bâtiment ;
Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier;
que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Attendu que, pour condamner la société SCE Thiel-Strasser au paiement des indemnités de repas demandées par M. X... qu'elle avait employé en qualité d'électricien, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que le salarié était en droit de se restaurer chez lui et qu'il contestait avoir pris ses repas à la maison ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que si le salarié était en droit de se restaurer chez lui, il perdait par le fait même le droit à l'indemnité de repas, et alors, d'autre part, qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si le salarié prenait ou non ses repas chez lui, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SCE Thiel-Strasser à payer à M. X... des indemnités de repas, le jugement rendu le 26 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.