AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Afac Serre, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie, bureau 3), au profit de M. Guy X..., demeurant cité Parat, bât. B, 11e étage, porte 73, 93230 Romainville, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Afac Serre fait grief au jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Bobigny, 24 octobre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., qu'elle a licencié le 26 octobre 1994, des heures pour recherche d'emploi en application de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques, pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard de l'article 405 de la convention susvisée ;
Mais attendu que le conseil des prud'hommes a fait ressortir que l'activité de la société entrait dans le champ d'application de la convention collective dont se prévalait le salarié et que celui-ci n'avait pu bénéficier des heures pour recherche d'emploi prévues par cette convention;
d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait que les juges du fond n'ont pas recherché si le salarié faisait partie de la catégorie employés visée par l'article 405 de la convention susvisée ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué que la société Afac Serre ait soutenu devant la cour d'appel le moyen qu'elle fait valoir;
que celui-ci est nouveau;
qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Afac Serre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.