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03/06/1998 | FRANCE | N°96-41700

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-41700


Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1995), que Mme X... a été engagée le 4 février 1991 en qualité d'employée polyvalente par la Société de restauration de Montparnasse ; que la société Soremo, ayant repris cette société le 1er juin 1993, a informé les salariés le 17 juin 1993 qu'ils auraient la possibilité de partir en congés à compter du 1er septembre 1993 ; que, dans une nouvelle note du 27 août 1993, elle leur indiquait qu'ils ne pourraient bénéficier de congés en septembre 1993 ; que Mme X... a été licenciée le 5 oct

obre 1993 pour faute grave aux motifs qu'elle était absente sans justification de...

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1995), que Mme X... a été engagée le 4 février 1991 en qualité d'employée polyvalente par la Société de restauration de Montparnasse ; que la société Soremo, ayant repris cette société le 1er juin 1993, a informé les salariés le 17 juin 1993 qu'ils auraient la possibilité de partir en congés à compter du 1er septembre 1993 ; que, dans une nouvelle note du 27 août 1993, elle leur indiquait qu'ils ne pourraient bénéficier de congés en septembre 1993 ; que Mme X... a été licenciée le 5 octobre 1993 pour faute grave aux motifs qu'elle était absente sans justification depuis le 1er septembre 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'elle était en congés annuels ;

Attendu que la société Soremo fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fait droit aux demandes de la salariée en articulant des griefs qui sont pris d'une violation des articles 1315 du Code civil et L. 223-7 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail que la période de congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture, que l'ordre des départs est communiqué au salarié et fait l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise et que l'employeur ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Soremo n'avait pas dressé de planning des congés et avait modifié la date des départs moins d'un mois avant la date qui avait été prévue, sans justifier de circonstances exceptionnelles, a, sans encourir les griefs des moyens, exactement décidé que le départ en congés de la salariée à la date initialement fixée, sans autorisation écrite de l'employeur, ne constituait pas une faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41700
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Défaut - Congés annuels - Date de départ - Modification par l'employeur - Modification moins d'un mois avant le départ - Absence de circonstances exceptionnelles - Départ à la date initialement fixée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Congés payés - Période de congés - Date de départ - Modification - Modification moins d'un mois avant le départ - Circonstances exceptionnelles - Nécessité

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Période de congés - Date de départ - Date modifiée au dernier moment par l'employeur - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Période de congés - Date de départ - Modification par l'employeur - Modification moins d'un mois avant le départ - Circonstances exceptionnelles - Nécessité

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Période de congés - Date de départ - Fixation par l'employeur - Défaut de convention ou d'accord collectif

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Congés payés - Période de congés - Date de départ - Fixation

Il résulte des articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail que la période des congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel 2 mois avant son ouverture, que l'ordre des départs est communiqué au salarié et fait l'objet d'un afffichage au sein de l'entreprise et que l'employeur ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ. Dès lors ne constitue pas une faute justifiant un licenciement, le départ en congés d'un salarié à la date initialement fixée, sans autorisation écrite de l'employeur, alors que celui-ci n'avait pas dressé de planning de congés et avait modifié la date des départs moins d'un mois avant la date prévue, sans justifier de circonstances exceptionnelles.


Références :

Code du travail L223-7, D223-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-05-30, Bulletin 1990, V, n° 256, p. 154 (rejet)

arrêt cité. Chambre sociale, 1998-02-25, Bulletin 1998, V, n° 100 (2), p. 72 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-41700, Bull. civ. 1998 V N° 294 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 294 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duval-Arnould.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41700
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