AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit :
1°/ de M. Z..., mandataire liquidateur de Mme Christine Y..., demeurant ...,
2°/ du GARP, dont le siège est ...,
3°/ de Mme Christine Y..., demeurant ... dernière adresse connue, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé sans contrat écrit le 1er octobre 1990 en qualité de VRP multicartes par Mme Y... exploitant un fonds de commerce de création, fabrication et vente de vêtements;
qu'à la suite du refus de l'employeur de régler des commissions sur des ordres de commandes transmis et restés sans exécution, M. X... a pris acte, le 27 janvier 1993, de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de commissions, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive;
que le 7 juillet 1993, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de commissions sur les ordres de commande n'ayant pas reçu d'exécution, la cour d'appel a énoncé que les parties avaient convenu du versement de commissions correspondant à 8 % du chiffre d'affaires réalisé et que le chiffre d'affaires résultait de l'encaissement des commandes transmises ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de disposition contractuelle contraire, les commissions sont dues sur la base des commandes transmises par le VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, la cour d'appel a énoncé que ce dernier avait pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles et devait en assumer les conséquences ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de paiement des commissions dues au représentant constitue un motif de rupture du contrat imputable à l'employeur qui s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.