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03/06/1998 | FRANCE | N°96-41484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-41484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saint-Gobain Desjonquères, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M.

Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saint-Gobain Desjonquères, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saint-Gobain Desjonquères, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 1996), que M. Y..., engagé par la société Saint-Gobain Desjonquères en 1966, est devenu responsable du contrôle de fabrication du laboratoire de recherche et développement;

qu'il exerçait les fonctions de délégué du personnel et était membre du comité central d'entreprise;

qu'au cours d'un premier entretien préalable à une éventuelle sanction, qui a eu lieu le 14 avril 1994, il a été amené à s'expliquer sur une absence à son poste de travail le 29 mars 1994;

que, le 28 avril 1994, lors d'un second entretien, il a été entendu sur les propos qu'il lui était reproché d'avoir tenus le 30 mars 1994, au sujet de l'incident qui s'était produit la veille;

que la première procédure disciplinaire n'a pas eu de suite;

qu'à l'issue de la seconde, une mise à pied de 3 jours lui a été notifiée par lettre du 6 mai 1994 pour avoir traité son chef de service de "SS" et de "Nazi";

qu'il a demandé à la juridiction prud'homale d'annuler cette sanction et de lui allouer des dommages-intérêts ;

Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que la société Saint-Gobain Desjonquères fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise à pied du 6 mai 1994 ;

Mais attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits qui lui ont été reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la société Saint-Gobain Desjonquères demeure recevable à critiquer la décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une somme égale au salaire des 3 jours de mise à pied ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que la société Saint-Gobain Desjonquères fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme principale de 1 708,19 francs et une autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, dans une attestation du 24 juin 1994 concernant un incident survenu le 30 mars 1994, M. Z..., chef du laboratoire recherche et développement de Saint-Gobain Desjonquères, certifiait "avoir été traité de "SS" et de "Nazi" par M. Michel Y..., agent du laboratoire dont j'ai la responsabilité, au cours d'une conversation professionnelle";

que, dans une attestation du 14 septembre 1994, M. X..., employé de laboratoire, certifiait "le mercredi 30 mars 1994, avoir entendu M. Y... proférer des insultes envers M. Z..., faisant allusion au nazisme et à la Gestapo";

que, dans une attestation du 14 septembre 1994, M. A..., chimiste, certifiait "que M. Michel Y... a proféré des insultes envers M. Z... Denis, responsable du laboratoire le mercredi 30 mars 1994";

que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail, l'arrêt qui, analysant séparément chacune de ces attestations, considère que le fait par M. Y... d'avoir traité M. Z... de "SS" et de "Nazi" le 30 mars 1994 n'était pas suffisamment établi pour justifier une mise à pied de 3 jours, faute d'avoir vérifié si, prises ensemble, lesdites trois attestations ne se complétaient pour démontrer le comportement reproché à M. Y... ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non-fondé de manque de base légale, qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'amnistie des faits et REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Gobain Desjonquères aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41484
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-41484


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41484
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