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03/06/1998 | FRANCE | N°96-41323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-41323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., ayant demeuré ..., Le Clos Chevallier Berthet, 77330 Pont-de-Beauvoisin, et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section activités diverses), au profit de la société Ambulances Thiery, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Des

jardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., ayant demeuré ..., Le Clos Chevallier Berthet, 77330 Pont-de-Beauvoisin, et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section activités diverses), au profit de la société Ambulances Thiery, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué que M. X..., engagé en mars 1994 en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulances Thiéry, a été licencié par lettre du 9 mai 1995;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le jugement doit être motivé, que, dans le cas présent, si la motivation de la décision énumère les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement, si, parmi ces quatre griefs, deux ne sont pas retenus car l'employeur n'apporte pas de preuve du préjudice subi ou de preuve des menaces qui auraient été proférées, la Cour de Cassation constatera que le bureau de jugement, en motivant de la façon suivante : "attendu la répétitivité des absences des 13 et 15 mars 1995 (demi-journée transformée en journée complète)", n'explique pas en quoi les absences des 13 et 15 mars ont causé une gêne à l'entreprise, en quoi ces absences qui ont été expliquées par le salarié et qui n'ont pas été contestées par l'employeur lorsqu'elles se sont produites, ont pu être ainsi retenues par le bureau de jugement comme justifiant la cause réelle et sérieuse de licenciement, et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

qu'enfin, et à titre surabondant, la Cour de Cassation constatera que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, en ne répondant pas à l'argument principal avancé par M. X..., à savoir que son licenciement était en lien direct avec les démarches faites auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi pour obtenir l'application de la convention collective, s'est privé de base légale pour motiver son jugement ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen, qui se borne à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'heures d'astreinte, le conseil de prud'hommes énonce que le salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires ou d'astreinte doit en justifier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures supplémentaires et des heures d'astreinte n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires ou d'heures d'astreinte, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié;

qu'il doit examiner aussi les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires et des heures d'astreinte, le jugement rendu le 26 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41323
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Heures d'astreinte - Preuve - Charge.


Références :

Code du travail L212-1-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chambéry (section activités diverses), 26 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-41323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41323
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