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03/06/1998 | FRANCE | N°96-41251

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-41251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Yaël Y..., demeurant 33, Place Pompidou, 92300 Levallois-Perret, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Michel A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Richard de la

Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Yaël Y..., demeurant 33, Place Pompidou, 92300 Levallois-Perret, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Michel A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mlle Y..., de la SCP Riziger, et Bouzidi, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Caigny, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle Y..., dite Yaël Z..., auteur-compositeur, a conclu avec M. A... un contrat d'artiste le 6 janvier 1992, pour une durée de trois ans, prévoyant la réalisation minimum de deux albums de dix titres;

que l'album enregistré n'a été ni reproduit, ni exploité commercialement;

qu'estimant le contrat rompu du fait du producteur, Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1996) d'avoir rejeté sa demande tendant au rejet de dix pièces communiquées par M. A... les 3 et 6 novembre 1995, cette dernière date étant celle de l'audience des plaidoiries, alors, selon le moyen, que même si la procédure est orale, le juge doit écarter des débats les pièces communiquées à l'audience et dont l'autre partie invoque n'avoir pas eu un délai suffisant pour y répondre;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'audience des plaidoiries a eu lieu le 6 novembre 1995 et que M. A... a produit huit pièces le 3 novembre 1995 et deux autres pièces complémentaires le jour de l'audience;

qu'en décidant toutefois que les parties avaient eu le temps d'examiner ces pièces et en rejetant la demande de Mlle Y..., la cour d'appel a violé l'article R. 516-0 du Code du travail, ensemble les articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond estiment si les pièces ont été communiquées en temps utile ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts à la suite de la rupture du contrat, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel reprises à la barre, Mlle Y... avait indiqué que M. A... "n'était porté que vers ses autres activités dans le domaine du textile, ce qu'il vient, d'ailleurs, de revendiquer expressément en cause d'appel en prétendant, sans en justifier, que Mlle Y... en était parfaitement avertie et qu'elle aurait implicitement accepté que M. A... ne remplisse pas ses obligations de promotion et de commercialisation qu'elle aurait accepté de prendre en charge, ce qui est totalement faux !";

qu'en décidant toutefois qu'il résultait des écritures de Mlle Y... que cette dernière était avertie de ce que M. A... n'était pas un professionnel du disque, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que le juge est tenu d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les attestations qui lui sont soumises;

qu'en l'espèce, Mlle Y... avait produit une lettre du 7 avril 1994, par laquelle la société Atoll music a attesté qu'elle avait fait parvenir une proposition de contrat de licence à M. A... à laquelle ce dernier n'a jamais donné aucune suite ;

qu'en décidant que Mlle Y... ne démontrait pas que M. A... avait refusé de donner suite à des propositions faites par des distributeurs auprès desquels Mlle X... avait pris contact, sans s'expliquer sur l'attestation produite par l'artiste, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41251
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-41251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41251
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