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03/06/1998 | FRANCE | N°96-41144

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-41144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupe hospitalier de l'institut catholique de Lille, hôpital Saint-Philibert, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin (section encadrement), au profit :

1°/ de Mme Nathalie C..., demeurant ...,

2°/ de M. Eric Z..., demeurant .... 8, 59800 Lille,

3°/ de Mlle Ghislaine Y..., demeurant ... C, 59000 Lille,

4°/ de Mlle Pascale B..., demeurant ...,

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°/ de Mlle Dorothée D..., demeurant ...,

6°/ de M. Gonzague F..., demeurant ...,

7°/ de Mlle Ag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupe hospitalier de l'institut catholique de Lille, hôpital Saint-Philibert, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin (section encadrement), au profit :

1°/ de Mme Nathalie C..., demeurant ...,

2°/ de M. Eric Z..., demeurant .... 8, 59800 Lille,

3°/ de Mlle Ghislaine Y..., demeurant ... C, 59000 Lille,

4°/ de Mlle Pascale B..., demeurant ...,

5°/ de Mlle Dorothée D..., demeurant ...,

6°/ de M. Gonzague F..., demeurant ...,

7°/ de Mlle Agnès A..., demeurant ...,

8°/ de M. Alain E..., demeurant ...,

9°/ de M. Christophe X..., demeurant ... B, 59000 Lille, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de Mme C..., de M. Z..., de Mlles Y..., B..., D..., de M. F..., de Mlle A..., de M. E... et de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Haubourdin, 4 juillet 1995), que M. Z... et 7 autres étudiants en médecine, commençant à la rentrée universitaire 1993-1994 le troisième cycle de leurs études de médecine à la Faculté libre de médecine de Lille, ont été affectés dans l'un des établissements du Groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille (GHICL), l'hôpital Saint-Philibert, pour y effectuer, avec le statut de résident de médecine générale, les 4 stages hospitaliers obligatoires à partir de la septième année d'études;

que le premier stage a commencé le 2 novembre 1993;

que, le 9 décembre 1993, le GHICL leur a fait savoir que leur rémunération serait désormais assurée par le CHRU de Lille, sur la base de celles prévues au Journal officiel, pour corriger l'erreur antérieurement commise d'accorder aux internes et résidents 1ère année-1er semestre, la prime de sujétion prévue pour les 2ème, 3ème et 4ème semestres;

que les 8 étudiants en médecine ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette prime pour les mois de novembre 1993 à mai 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le GHICL fait grief au jugement d'avoir, pour le condamner au paiement des sommes réclamées, retenu l'existence d'un contrat de travail entre lui et les résidents, alors, selon le moyen, que les dispositions résultant du décret n 83-785 du 2 septembre 1983 modifié et l'analyse des données de fait empêchent de retenir la qualification de contrat de travail puisqu'aux termes de ce décret, les internes sont rattachés administrativement à un centre hospitalier régional selon les modalités fixées par arrêté, qu'ils sont étudiants, accomplissant un stage faisant obligatoirement partie du cursus universitaire, que c'est la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui les affectent dans l'établissement, lequel ne les recrute pas et n'a pas le pouvoir de choisir ou de refuser leur affectation, qu'ils sont payés par le Centre hospitalier régional et non par l'établissement d'accueil et recoivent une rémunération fixée par l'autorité administrative, qu'en vain, il est fait référence à la décision du Tribunal des conflits du 23 février 1981 qui a été prise sur la base de textes différents de ceux applicables en l'espèce, qu'en vain également, il est affirmé que le seul fait que les internes et résidents soient soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité et doivent, en toutes circonstances, s'acquitter des tâches qui leur sont confiées d'une manière telle que la continuité et le bon fonctionnement du service soient assurés, suffit à caractériser l'existence d'un contrat de travail, alors que le stage effectué dans une entreprise par un élève de l'enseignement technique ou un étudiant, stage destiné à compléter une formation théorique par une expérience pratique, ne s'exécute ni ne peut s'exécuter dans le cadre d'un contrat de travail ;

qu'affirmer le contraire aboutit à remettre en cause l'ensemble des dispositions légales et réglementaires sur la situation des stagiaires en entreprise, que, de la même façon, affirmer que le pouvoir de contrôle de l'entreprise utilisatrice suffit à caractériser l'existence d'un contrat de travail est contraire au statut des salariés mis à disposition dans le cadre du travail intérimaire, et qu'en retenant de cette situation l'existence d'un lien de subordination inexistant tant en fait qu'en droit, les premiers juges ont violé la règle de droit applicable à la matière ;

Mais attendu que le jugement relève que les résidents concernés sont soumis au règlement des établissements dans lesquels ils exercent leur activité et doivent en toutes circonstances s'acquitter des tâches qui leur sont confiées d'une manière telle que la continuité et le bon fonctionnement du service soient assurés;

qu'ils exercent leurs fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent et que leurs activités médicales constituent une prestation de travail au profit de l'établissement qui accueille l'étudiant et en assume la responsabilité ;

qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir l'existence d'un lien de subordination entre le GHICL et les résidents concernés, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que le GHICL fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement des sommes réclamées, alors, selon le deuxième moyen, que les relations entre le GHICL et les résidents ne sont régies que par les dispositions réglementaires du décret du 2 septembre 1983;

que la Faculté libre de médecine de la Fédération universitaire et polytechnique de Lille n'est pas le GHICL;

que celui-ci, qui n'est en aucune façon tenu par les engagements de la Faculté ou de la Fédération universitaire, n'a, à aucun moment, fait de "proposition de rémunération" ni proposé des avantages aux demandeurs à l'instance;

qu'il ne fait pas "d'offres de stages" et n'a pas d'obligation d'information à leur égard;

que les résidents sont payés par le budget de l'Etat via le CHR et non par le GHICL, et qu'en retenant, au soutien de sa décision de condamnation, l'existence d'une relation contractuelle, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application et a donné une inexacte qualification aux règles régissant les rapports entre les parties;

alors, selon le troisième moyen, que le jugement retient comme élément que la note d'information émanant de la Faculté libre de médecine de la Fédération universitaire et polytechnique de Lille à laquelle adhère également le GHICL émane du GHICL lui-même, et que le GHICL aurait donc dû mentionner dans sa note d'information que la prime n'était exigible qu'à compter du deuxième semestre, et qu'en imputant au GHICL la responsabilité d'un document qui n'émane pas de lui, le conseil de prud'hommes a dénaturé la nature de cet acte;

et alors, selon le quatrième moyen, qu'à défaut de dénaturation, le conseil de prud'hommes a commis une contrariété de motifs en retenant dans un premier temps que la note d'information émanait de la Faculté libre de médecine de la Fédération universitaire et polytechnique de Lille pour indiquer ensuite que le GHICL aurait donc dû mentionner dans "sa" note d'information que la prime n'était exigible qu'à compter du deuxième semestre ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement qui a retenu que le GHICL était lié aux résidents par une relation contractuelle en a justement déduit que cet organisme était tenu des obligations en résultant ;

Et attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui a relevé que, lorsqu'il assurait directement la paye des stagiaires, le GHICL avait versé depuis plusieurs années aux résidents de 1ère année (jusqu'à sa suppression le 9 décembre 1993) une prime de sujétion dès le premier semestre alors qu'elle n'était imposée par le texte réglementaire qu'à compter du deuxième semestre, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupe hospitalier de l'institut catholique de Lille, Hôpital Saint-Philibert aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41144
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Etudiant en médecine - Résident en CHU - Prime de sujétion.


Références :

Code du travail L121-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Haubourdin (section encadrement), 04 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-41144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41144
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