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03/06/1998 | FRANCE | N°96-41128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-41128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Jacky Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat

général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Jacky Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 janvier 1996), que M. Y... a été engagé sans contrat écrit le 16 octobre 1992, en qualité de pharmacien par Mme X...;

que son employeur lui a remis en main propre le 14 janvier 1993 une lettre le convoquant à un entretien en vue de son éventuel licenciement fixé au 21 janvier 1993;

que, par une autre lettre remise en main propre le 15 janvier 1993, son employeur lui a indiqué son intention de mettre fin au contrat de travail le même jour tout en maintenant l'entretien prévu le 21 janvier 1993 afin de continuer la procédure de licenciement économique;

qu'il a continué à travailler les samedi 16 et lundi 18 janvier 1993 mais s'est vu interdire l'entrée de l'officine le 19 janvier 1993;

qu'il a reçu le 20 janvier 1993 une lettre de son employeur mettant fin au contrat de travail en raison de la fin de la période d'essai de trois mois prévue par la convention collective de la pharmacie d'officine (employés, cadres);

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités de rupture à M. Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 9 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine que tout contrat de travail d'un cadre est soumis à une période d'essai de trois mois au maximum non renouvelable et que cette convention n'exige pas un écrit mentionnant la période d'essai;

qu'en subordonnant l'existence d'une période d'essai à un accord individuel, la cour d'appel a violé l'article 9 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964;

alors que, d'autre part, c'est à la date à laquelle la rupture de son contrat de travail est portée à la connaissance du salarié qu'il faut se placer pour déterminer si la rupture est intervenue avant l'expiration de la période d'essai;

qu'en refusant de prendre en considération la lettre en date du 15 janvier 1993, remise en main propre à M. Y..., lui notifiant la rupture de son contrat de travail le jour même pour déterminer la date à laquelle cette rupture était intervenue, la cour d'appel a violé les articles 1134 et L. 122-4 du Code du travail;

et alors qu'enfin, seule la volonté, manifeste et dénuée d'équivoque de l'employeur de laisser le contrat de travail se poursuivre au-delà de la fin de la période d'essai, peut s'analyser en une renonciation de celui-ci à la fin de l'essai notifiée au salarié avant l'expiration de ladite période;

qu'en estimant que Mme X... n'avait mis fin au contrat de M. Y... que le 19 janvier 1993, date à laquelle elle lui avait interdit l'accès de la pharmacie, sans rechercher si cette interdiction ne révélait pas, tout au contraire, sa volonté de maintenir la fin de l'essai notifiée le 15 janvier 1993, soit le dernier jour de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-1 à L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que l'article 9 de la convention collective applicable se borne à fixer la durée maximum de la période d'essai sans prévoir que tout contrat de travail comporte une telle période ;

Et attendu que l'arrêt relève que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'un accord verbal ou écrit du salarié sur une période d'essai;

que, par ce seul motif, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception n'est prévue qu'à des fins de preuve et ne constitue pas une condition de validité de la lettre de licenciement;

qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la lettre du 15 janvier 1993, remise à M. Y... en main propre contre décharge, par laquelle il était mis fin sans délai à son contrat de travail, ne constituait pas une notification régulière de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail;

et alors que, d'autre part, cette lettre invoquait la faiblesse de l'activité, inférieure aux prévisions, à l'appui de la rupture du contrat de travail;

qu'en s'abstenant de rechercher si un tel motif ne constituait pas un motif économique réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... n'a pas mis fin aux relations de travail le 15 janvier 1993 puisque, par sa lettre dudit jour, elle a fait savoir à son salarié sans équivoque qu'elle entendait maintenir "l'entretien prévu le 21 janvier 1993 afin de continuer la procédure de licenciement économique le cas échéant";

qu'ainsi, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel, qui, en constatant que M. Y... avait continué à travailler jusqu'au 18 janvier avec l'accord de son employeur, a fait ressortir que la lettre du 15 janvier 1993 ne constituait pas une lettre de licenciement, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas et qu'en condamnant Mme X... à verser à M. Y... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail dont les parties n'ont pas contesté l'application, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement,à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi;

qu'ainsi, en allouant à M. Y... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour un préjudice moral distinct de celui résultant du licenciement, alors, selon le moyen, qu'en affirmant péremptoirement que le licenciement de M. Y... était intervenu dans des conditions vexatoires, source pour celui-ci d'un préjudice moral, sans préciser en quoi le comportement de Mme X... avait été fautif et vexatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, en analysant les circonstances de la rupture du contrat de travail, a caractérisé la faute commise par l'employeur et a constaté l'existence d'un préjudice subi par le salarié;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41128
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Pharmacie - Période d'essai.


Références :

Convention collective nationale de la pharmacie d'officine art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-41128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41128
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