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03/06/1998 | FRANCE | N°96-40912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-40912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Cartonnages Adine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Boinot, co

nseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Cartonnages Adine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cartonnages Adine, les conclusions de M. Lyon-Caen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Cartonnages Adine, le 1er juillet 1973, en qualité de VRP multicartes;

qu'il a été licencié le 13 mars 1989 pour faute grave;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1995) de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de préavis, de clientèle et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que seuls les faits intervenus au cours du contrat de travail peuvent justifier un licenciement prononcé pour faute grave;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour justifier le licenciement prononcé le 23 mars 1989, s'est fondée sur un tarif établi le 1er mai 1990, à une époque où M. X... était libéré de toute obligation vis-à-vis de son ancien employeur;

que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail, alors que seuls des agissements fautifs personnels du salarié licencié peuvent caractériser une faute grave;

qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de M. X... l'avertissement de décembre 1988 par lequel la société Adine lui indiquait qu'elle avait appris qu'un de ses clients était approvisionné en produits concurrents par son intermédiaire ou celui de son fils, sans caractériser ni que la commande litigieuse portait sur des produits concurrents et non sur un échantillonnage collé de revêtements de sols comme le soutenait M. X..., ni l'imputabilité desdits faits à M. X...;

que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et L. 751-3 et suivants du Code du travail, alors qu'il n'y a pas concurrence déloyale lorsque le VRP multicartes agit dans des domaines d'activité distincts, et non concurrentiels;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de la société Adine était le cartonnage, ne pouvait reprocher à M. X..., VRP multicartes, une concurrence déloyale au prétexte que lui et sa femme étaient liés à la société MRG qui a vocation à concurrencer la société Adine et qu'il existait une brochure catalogue portant la mention J. Galle-CERF-MRG promotion, sans établir en quoi l'activité de cartonnage avait vocation à être concurrencée par MRG ni, a fortiori, qu'une telle concurrence ait existé entre ces sociétés et ait été imputable à une déloyauté de M. X... et sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la brochure litigieuse concernait bien Griffine Maréchal et si elle ne concernait pas plutôt des revêtements de sols, soit un produit non commercialisé par la société Adine;

que, là encore, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et L. 751-3 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait pratiqué une concurrence illicite à l'égard de son employeur, réitérée après des faits antérieurs similaires, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cartonnages Adine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40912
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 18 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-40912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40912
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