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03/06/1998 | FRANCE | N°96-40671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-40671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X..., exploitant à l'enseigne "Le Buffet de la gare", et demeurant place de la Gare, 14100 Lisieux,

2°/ M. Alain Z..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Alain X..., domicilié 11, place de la Résistance, 14000 Caen, en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lisieux (section Commerce), au profit de Mlle Natacha Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation

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LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desja...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X..., exploitant à l'enseigne "Le Buffet de la gare", et demeurant place de la Gare, 14100 Lisieux,

2°/ M. Alain Z..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Alain X..., domicilié 11, place de la Résistance, 14000 Caen, en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lisieux (section Commerce), au profit de Mlle Natacha Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... et M. Z..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lisieux rendu le 7 décembre 1995 dans une instance les opposant à Mlle Y... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lisieux (section Commerce), 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-40671

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-40671
Numéro NOR : JURITEXT000007388460 ?
Numéro d'affaire : 96-40671
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;96.40671 ?
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