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03/06/1998 | FRANCE | N°96-40637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-40637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Bachman France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référend

aire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Ml...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Bachman France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 (ingénieurs et cadres), alinéa 1er, de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé, à compter du 11 juin 1992, en qualité d'ingénieur d'affaires par la société Bachman France suivant contrat du 17 juin 1992 qui prévoyait une période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable une fois;

qu'après avoir, par lettre du 8 septembre 1992 remise en main propre, décidé de renouveler la période d'essai, la société Bachman a, par lettre recommandée du 8 décembre 1992, mis fin à cette période d'essai;

que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de diverses sommes ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel retient que l'article 7 de la convention collective Syntec régissant les relations entre les parties stipule que "sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de 3 mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié", que, dans le contrat de travail en date du 17 juin 1992 qui a succédé à la "lettre de confirmation d'emploi" du 25 mai 1992, les parties ont établi les modalités de renouvellement de la période d'essai sans soumettre ce renouvellement à l'accord du salarié;

que M. X... a paraphé chacune des pages du contrat et signé la dernière page en apposant les mentions "lu et approuvé" "bon pour accord", qu'il s'ensuit que, conformément à la clause du contrat, rédigée en termes clairs et non équivoques, et à l'article 7 de la convention collective applicable, la société Bachman a pu valablement procéder au renouvellement de la période d'essai de M. X... sans solliciter son accord préalable, que la rupture notifiée le 8 décembre 1992 est donc intervenue en période d'essai et n'est pas soumise aux règles prévues pour la cessation du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat ne pouvait contenir une disposition moins favorable que celle de la convention collective qui soumet le renouvellement de la période d'essai à l'accord du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 1er décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40637
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bureaux d'études - Période d'essai.


Références :

Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil art. 7 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), 01 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-40637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40637
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