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03/06/1998 | FRANCE | N°96-40384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-40384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JE MA, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

2°/ du Groupement régional des asseedic de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 a

vril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JE MA, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

2°/ du Groupement régional des asseedic de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. C..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 novembre 1995), que M. C... a été embauché selon contrat du 16 juillet 1990, par la société Witria, aux droits de laquelle se trouve la société Jacques Esterel-Maroquinerie (JA MA), en qualité de VRP multicartes;

qu'il a été licencié pour faute grave, par lettre du 20 octobre 1992, pour avoir accepté la représentation de la société Sabatier, sans le notifier à la société JE MA et sans l'accord de celle-ci;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, M. D... indiquait : "Le mardi 5 mai 1992 M. C... m'a présenté, dans mon magasin, M. Didier Y..., directeur de la société JE MA A.... En présence de M. Y..., j'ai parlé avec M.Jacquel de la maison Sabatier qu'il représente également pour obtenir un accessoire de sac à main Sabatier afin d'effectuer une réparation...";

que cette attestation avait pour portée claire et précise d'établir que M. Y..., directeur de la société JE MA, était informé, le 5 mai 1992, de ce que M. C... fournissait aux commerçants des articles Sabatier, ce dont il s'inférait nécessairement qu'il représentait cette maison;

qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. D... et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, en second lieu, que l'invitation au salon de la maroquinerie comporte les indications suivantes : "C... Jean-Marie : Imdisac, Sabatier, Jacques A...,...;

qu'en se bornant à relever que l'invitation comporte" les noms des représentants et les maisons représentées par eux", en passant sous silence le fait qu'elle cite M. C... parmi les exposants et la maison Sabatier comme étant représentée par lui, et donc sans en rechercher la portée au regard de la connaissance, par l'employeur, de l'activité exercée par M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail;

alors, en troisième lieu, que M. Z... ne se bornait pas à relater que M. Y... tenait dans ses mains l'invitation au salon et faisait des commentaires sur les produits Sabatier, mais précisait : "M. C... m'a présenté sur son stand M. Didier Y...... M. Y... ... a regardé les sacs à main de la maison Sabatier... en faisant des commentaires...";

qu'en omettant de relever que, selon l'attestation en cause, les produits Sabatier vus et commentés par M. Y... se trouvaient sur le stand de M. C..., la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, enfin, que M. C... produisait une attestation de M. B... indiquant, comme M. Z..., avoir rencontré M. Y... le 15 juin 1992 sur le stand de M. C..., dans lequel étaient exposés les produits Sabatier, et faisant valoir que ce témoignage confirmait, s'il en était besoin, que le directeur de JE MA était informé, à cette date, de ce qu'il représentait la maison Sabatier;

qu'en s'abstenant d'examiner la portée de cette attestation, élément de preuve déterminant, la cour d'appel a, premièrement, violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, deuxièmement, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation et manque de base légale, se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-40384

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-40384
Numéro NOR : JURITEXT000007378563 ?
Numéro d'affaire : 96-40384
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;96.40384 ?
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