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03/06/1998 | FRANCE | N°96-40344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-40344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jack X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société CEDFI, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-

Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jack X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société CEDFI, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 1995), que M. X... a été engagé le 17 juillet 1990 par la société CEDFI avec une période d'essai de 3 mois renouvelable;

qu'au cours du mois d'août 1990, il a pris dix jours ouvrés de congés sans solde;

que l'employeur a rompu le contrat de travail par lettre du 25 janvier 1991;

que, considérant la rupture abusive, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a délaissé ses conclusions aux termes desquelles il a affirmé sans être contredit "alors que les congés litigieux ont été pris durant la première période d'essai qui expirait normalement le 17 octobre, l'employeur a pris soin de proposer le renouvellement au salarié le 15 octobre, soit juste avant ce terme;

dans cette lettre du 15 octobre, il ne se prévaut nullement d'une modification du terme de la période d'essai initiale;

tout ainsi laisse à penser qu'à ce moment, l'employeur a lui-même considéré qu'il n'y avait pas à tenir compte des dix jours litigieux";

et que d'évidence, la recherche à laquelle invitaient ces conclusions était déterminante pour la solution du litige actuel;

et alors que, d'autre part, il est constant que la prolongation de la période d'essai, même pour cause de congés du salarié, doit faire l'objet d'un accord non équivoque de celui-ci;

qu'en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en cas d'absence du salarié pendant la période d'essai, l'essai est prolongé d'une durée égale à celle de cette absence ;

Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que la période d'essai devait, après le renouvellement prévu au contrat, prendre fin le 17 janvier 1991 et qu'en raison de la prolongation résultant du congé sans solde pris par le salarié pendant cette période d'essai, elle avait été reportée au 31 janvier 1991, a, sans encourir les griefs du moyen, décidé exactement que le salarié n'était pas fondé à prétendre que la rupture était intervenue après la fin de l'essai ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Période d'essai - Durée - Prolongation en cas d'absence du salarié.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 29 septembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-40344

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-40344
Numéro NOR : JURITEXT000007378559 ?
Numéro d'affaire : 96-40344
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;96.40344 ?
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