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03/06/1998 | FRANCE | N°96-40320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-40320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne du Limousin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, consei

llers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne du Limousin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse d'épargne du Limousin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 novembre 1995), que M. X..., engagé en mars 1977 par la Caisse d'épargne de Poissy, a, après diverses mutations et promotions, exercé à la Caisse d'épargne de Limoges, les fonctions d'analyste-rédacteur au département Engagements de la Direction des risques;

qu'en considérant que son activité effective justifiait une classification au niveau E que sa hiérarchie lui refusait, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en vue de se voir reconnaître cette classification et d'obtenir le paiement des sommes en résultant ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la fiche d'activité 7-11 en cause relative à la "documentation et assistance technico-commerciale sur les produits et services de l'entreprise" que cette activité a pour but de contribuer au développement des ventes de produits et services par les opérationnels du réseau, que l'activité permet d'assurer le lien entre tous les services concernés par les produits ou services et que son contenu essentiel se caractérise par des opérations professionnelles dont il n'est donné qu'une liste indicative;

que les fonctions occupées par l'intéressé consistant à aider les agences, en ce qui concerne le montage des prêts et à répondre aux besoins des agences en matière de commercialisation des prêts par une assistance technique et informatique, correspondent exactement à l'opération professionnelle visée dans cette liste consistant à répondre aux demandes d'information et d'assistance des opérationnels du réseau, ainsi qu'il a d'ailleurs été relevé;

que cette opération professionnelle suffisait à caractériser l'activité en cause, la fiche y relative ne prévoyant aucunement le nécessaire cumul des opérations visées;

qu'en exigeant un tel cumul, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements et la fiche d'activité en cause établie pour leur application;

qu'en toute hypothèse, ces motifs procèdent d'une dénaturation de ladite fiche, en violation de l'article 1134 du Code civil;

et alors, en outre, qu'il résulte de l'article 5 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements qu'un emploi confié à un salarié regroupe un ensemble d'activités définies, sous la responsabilité de l'employeur, et exercées, dans l'entreprise, par un ou plusieurs salariés;

qu'il résulte de l'article 8 dudit accord que le classement d'un emploi confié suppose d'identifier, dans la nomenclature nationale d'activités préclassées, les activités qui correspondent effectivement à celles de sa définition et que la classe de l'emploi confié est celle de l'activité de la nomenclature nationale précédemment identifiée la mieux classée;

qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'une des activités exercées par l'intéressé correspondait à la fiche d'activité 7-11 revendiquée, les juges du fond devaient, par application des dispositions susvisées, attribuer à l'emploi du salarié la classe de l'activité de la nomenclature nationale la mieux classée, à savoir la classe E ;

que, faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de leurs propres constatations, ils ont méconnu les dispositions susvisées et violé les articles L. 135-1 et suivants du Code du travail;

qu'en toute hypothèse, il n'a pas été répondu aux conclusions du salarié, de ce chef, qui se prévalait de ces dispositions;

qu'il y a donc eu violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 8 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements que la classe d'un emploi est celle qui correspond à l'activité la mieux classée de la nomenclature nationale et que les activités caractéristiques d'un emploi confié sont celles qui en constitue la raison d'être;

qu'en outre, le but de l'activité décrite à la fiche 7-11 est de contribuer au développement des ventes de produits et services par les opérationnels du réseau ;

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que la seule activité dont pouvait se prévaloir M. X... pour revendiquer la classification E était celle de répondre aux demandes d'information et d'assistance des opérationnels du réseau, la cour d'appel, qui a fait ressortir que cette activité ne constituait pas la raison d'être de l'emploi défini à la fiche 7-11, a pu décider que l'intéressé ne pouvait prétendre à la classification revendiquée;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne du Limousin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40320
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Caisses d'épargne - Classification - Analyste rédacteur.


Références :

Accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification dans les Caisses d'épargne art. 6, 7 et 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-40320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40320
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