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03/06/1998 | FRANCE | N°96-40309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-40309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Franprix Supérant, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Denise X..., demeurant 7, résidence du Gai Logis, 93350 Le Bourget, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prés

ident, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Franprix Supérant, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Denise X..., demeurant 7, résidence du Gai Logis, 93350 Le Bourget, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Franprix Supérant, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1995), que Mme X... a été engagée le 15 novembre 1989 par la société Franprix Superant en qualité de caissière-réassortisseuse;

que, par lettre du 12 février 1993, son employeur lui a notifié de nouveaux horaires de travail à compter du 1er mars 1993;

qu'ayant refusé ce nouvel horaire, elle a été licenciée par lettre du 23 mars 1993;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Franprix Supérant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 212-4-1 du Code du travail autorise dans la plupart des entreprises les employeurs à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve d'y être autorisé par l'inspecteur du travail et avec l'accord de la représentation du personnel si l'entreprise en dispose ou du personnel dans le cas contraire;

que l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que l'employeur avait méconnu les exigences de ce texte et, partant, déclarer que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse sans constater l'existence d'un horaire collectif au sein de l'entreprise et en préciser les modalités, que faute de ce faire, la cour d'appel a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte susvisé;

et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société Franprix Superant avait fait valoir que, compte tenu des horaires d'ouverture du magasin et des travaux à réaliser avant et après l'ouverture au public, les salariés travaillaient par roulement nécessairement avant neuf heures du matin, que le nouvel horaire imposé à Mme X... entrait donc dans l'horaire pratiqué au sein de la société et que cette mesure n'était nullement discriminatoire;

qu'en se dispensant de répondre à ces conclusions déterminantes puisque de nature à établir que l'article L. 212-4-1 du Code du travail était sans application, en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant énoncé que le nouvel horaire imposé à Mme X... était dérogatoire à l'horaire collectif, la cour d'appel a fait ressortir qu'il existait, dans l'entreprise concernée, un horaire collectif ;

Et attendu, ensuite, qu'elle a pu décider que l'employeur n'avait pu valablement imposer à Mme X..., qui le refusait, un horaire contraire à l'horaire collectif de l'entreprise sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;

D'où il suit que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Franprix Supérant aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40309
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Horaire collectif - Modification - Autorisation de l'inspecteur du travail.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Horaire collectif - Dérogation.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L212-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-40309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40309
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