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03/06/1998 | FRANCE | N°96-40255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-40255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société El Internationale, société anonyme, ayant son siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, c

onseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société El Internationale, société anonyme, ayant son siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société El Internationale, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 22 septembre 1984 par la société El Internationale en qualité de VRP pour la représentation de vêtements en textile et en cuir sur le grand Sud-Ouest, plus Andorre, était rémunéré à la commission, dont un avenant au contrat du 17 décembre 1984 a fixé de nouveaux taux (de 5,5 % pour les articles en textile et de 4 % pour les articles en cuir) et supprimé la commission de 1 % sur le chiffre d'affaire réalisé par la direction;

qu'estimant que son employeur ne lui avait pas réglé la totalité des commissions dûes, M. X... a saisi en 1989 le conseil de prud'hommes de diverses demandes à ce titre ;

Attendu que la société El Internationale fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 1995), de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de commissions, à titre de congés payés sur commissions et à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la fixation des commissions réclamées par un représentant de commerce n'est pas laissée à l'appréciation des juges, mais résulte des clauses du contrat de représentation;

qu'en l'espèce, après avoir retenu que c'était à tort que l'expert avait estimé que sa mission ne portait que sur les années 1989 et 1990, la cour d'appel a considéré qu'il convenait d'homologuer ce rapport ayant fixé à la somme de 24 805,29 francs le montant des commissions dues à M. X... pour ces deux années, mais d'évaluer à la somme de 62 013,22 francs (soit 24 805,29 multiplié par 5 et divisé par 2), les commissions dues à ce dernier, le litige portant sur cinq années;

qu'en fixant ainsi, de façon arbitraire, le montant des commissions dues à M. X..., dont le contrat de travail prévoyait que le fait générateur de la commission était le paiement par le client et qui au surplus, avait uniquement remis à l'expert, selon les termes de ce rapport, une liste des commandes qu'il avait prises portant sur les seules années 1989 à 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en affirmant que la société El Internationale avait commis une faute, en n'indiquant pas à M. X... les raisons pour lesquelles certaines commandes n'étaient pas livrées, sans répondre aux conclusions d'appel de cette société qui faisait valoir que les bons de commandes remis à M. X... pour prendre les ordres des clients, mentionnaient la nécessité d'une confirmation par la société qui pourrait ou non accepter les commandes prises, ce qui constituait un usage courant dans la profession de l'habillement, parfaitement connu de M. X... et que constituait également un usage dans la profession le fait que 10 à 20 % des commandes ne puissent être honorées pour des raisons de fabrication strictement liées à l'habillement, usage connu du salarié, qui avait accepté que son droit à commission ne soit ouvert qu'en cas de paiement par le client, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, des dommages et intérêts compensatoires ne peuvent être alloués au créancier que si son débiteur lui a, par sa mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard;

qu'en l'espèce, pour condamner la société El Internationale au paiement d'une somme de 10 000 francs de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette société n'avait pas régulièrement fourni à M. X... les documents lui permettant de vérifier si son droit à commission était ouvert, et que le retard dans le paiement des commissions avait occasionné au salarié un préjudice certain et distinct;

qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni la mauvaise foi de la société, ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui ont d'une part, apprécié le montant des commissions et d'autre part, constaté la faute de l'employeur qui avait méconnu ses obligations contractuelles et réparé le préjudice en résultant ;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société El Internationale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société El Internationale à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40255
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 15 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-40255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40255
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