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03/06/1998 | FRANCE | N°96-40240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-40240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Art bloc, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 bis, avenue du président Roosevelt, 19100 Brive-la-Gaillarde, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Art bloc, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 bis, avenue du président Roosevelt, 19100 Brive-la-Gaillarde, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Art bloc, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 novembre 1995), que M. X... a été engagé le 8 novembre 1993, en qualité de directeur commercial, par la société Art bloc suivant contrat prévoyant une période d'essai de 6 mois;

qu'ayant été en arrêt de maladie à compter du 2 mai 1994, son employeur lui a notifié le 20 mai 1994 la rupture du contrat de travail pour inaptitude à remplir les fonctions fixées au contrat;

que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que la société Art bloc fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des termes clairs et précis de la convention collective applicable en l'espèce que "sauf accord contraire des parties, tout IAC (ingénieur, assimilé ou cadre) est soumis à une période d'essai de trois mois";

qu'en réservant expressément l'accord contraire des parties, sans aucunement en limiter l'objet, la convention collective a prévu la possibilité pour les parties de modifier d'un commun accord la durée de la période d'essai soit en la réduisant soit en l'augmentant, cette durée étant toujours susceptible d'être soumise au contrôle du juge dans les conditions de droit commun, dans les cas où elle apparaîtrait excessive;

qu'en énonçant que la convention collective litigieuse interdisait aux parties de fixer d'un commun accord la durée de la période d'essai à plus de trois mois, la cour d'appel a méconnu la portée de la convention collective qu'elle a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil;

et, alors que, d'autre part, il résulte des termes clairs et précis de la convention collective du Bâtiment applicable aux ouvriers que la période d'essai est "fixée conformément aux usages locaux de la profession sans pouvoir excéder trois semaines";

que la convention collective du Bâtiment applicable aux ingénieurs, assimilés et cadres prévoit que "sauf accord contraire des parties, tout IAC est soumis à une période d'essai de trois mois";

que l'employeur déduisait à juste titre de la différence de formulation des clauses selon la catégorie professionnelle concernée que l'intention des signataires de la convention relative aux ingénieurs, assimilés et cadres était de permettre aux parties de prévoir d'un commun accord une durée supérieure à trois mois;

qu'en ne s'expliquant pas sur cette différence de rédaction, invoquée expressément par l'employeur dans ses écritures et de nature à établir qu'une durée excédant trois mois n'était pas interdite s'agissant de la période d'essai d'un cadre, la cour d'appel a, d'une part, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et les conventions collectives susvisées, et, d'autre part, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'état d'une clause conventionnelle prévoyant que, sauf accord contraire des parties, le salarié est soumis à une période d'essai de trois mois, le contrat ne peut fixer une période d'essai supérieure à trois mois ;

Et attendu qu'en énonçant que l'accord visé ne pouvait que réduire ou supprimer cette durée mais non l'augmenter ce qui équivaudrait à déroger dans des conditions défavorables au salarié à une stipulation conventionnelle, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Art bloc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Art bloc à payer à M. X... la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40240
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Période d'essai - Durée.


Références :

Convention collective du bâtiment applicable aux ingénieurs, assimilés et cadres

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 13 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-40240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40240
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