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03/06/1998 | FRANCE | N°96-40027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998, 96-40027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., gérant de la société Néo Pub, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Christian Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur

, M. Texier, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., gérant de la société Néo Pub, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Christian Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... et Mme X..., engagés respectivement en 1985 et 1991 en qualité de VRP par M. Z... gérant une entreprise sous l'enseigne Néo Pub, ont été licenciés pour fautes graves le 1er juin 1993;

que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur des dommages et intérêts pour concurrence déloyale et collections non restituées ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme au titre des collections non restituées, alors, selon le moyen, qu'au mépris de trois mises en demeure rappelant que si la collection était restituée après le 26 juin 1993, elle ne pourrait être réutilisée, M. Y... a restitué les effets litigieux seulement le 6 juillet 1993;

qu'en déboutant cependant l'exposant de sa demande de dommages et intérêts de ce chef au motif inopérant d'un délai prétendument raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le délai de restitution des collections avait été raisonnable, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à ce que les motifs invoqués dans les lettres de licenciements soient requalifiés en fautes lourdes permettant d'engager la responsabilité pécuniaire des salariés, la cour d'appel énonce que M. Z..., qui a choisi la qualification de faute grave et non celle de faute lourde aussi bien pour Chantal X... que pour Christian Y..., n'est plus en mesure de voir modifier la qualification juridique des faits et que la cour d'appel ne peut aggraver la qualification retenue unilatéralement par l'employeur la lettre de licenciement fixant les limites du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement, qui a invoqué la gravité des faits commis pour justifier la rupture immédiate, fixe les limites du débat en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués;

qu'en présence d'une demande tendant à voir qualifier de faute lourde des faits de déloyauté invoqués dans la lettre de licenciement prononçant une rupture immédiate, il appartient au juge de procéder à la recherche demandée;

qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. Z... de ses demandes de réparation pécuniaire pour concurrence déloyale fondées sur des fautes lourdes, l'arrêt rendu le 2 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40027
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Recherches nécessaires.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 02 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1998, pourvoi n°96-40027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40027
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