AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société M.G. Promotion, dont le siège social est à Marigot-Résidence, rue du Général de Gaulle, 97150 Saint-Martin, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit :
1°/ de M. René Y..., demeurant ...,
2°/ de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège est ...,
3°/ de M. Claude X..., demeurant ...,
4°/ de la société en nom collectif Saint-Martin Immobilier, dont le siège est Port La Royale à Marigot, 97150 Saint-Martin, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société M.G. Promotion, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des Architectes Français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation les 27 juin 1997 et 1er août 1997 Me Baraduc-Bénabent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société M.G. Promotion, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 3 juin 1996, par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Y..., la Mutuelle des architectes français, M. X... et la société Saint-Martin immobilier ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société M.G. Promotion du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société M.G. Promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société M.G. Promotion à payer à M. Y... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.