AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immo Plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société Agestim, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Immo Plus, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les travaux pour lesquels l'autorisation sollicitée par la société Immo Plus n'étaient pas ceux décrits dans le permis de construire initial, ni même dans celui qui avait été délivré par la suite et que le projet finalement autorisé par voie judiciaire n'était pas le même que celui qui avait été refusé par les différentes assemblées générales, l'expert ayant notamment préconisé certains travaux destinés à limiter les nuisances, la cour d'appel a pu en déduire que l'inquiétude manifestée par le syndicat des copropriétaires était légitime, que la preuve de son intention de nuire n'était pas rapportée et que son refus ne pouvait s'analyser en un abus de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immo Plus aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.