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03/06/1998 | FRANCE | N°96-22250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-22250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Honoré Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre ), au profit :

1°/ de la société Brasserie Georges V, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat des copropriétaires "Palais Y...", représenté par son syndic en exercice le Cabinet Gabaig, dont le siège est ...,

3°/ de Mme Jeanine A..., demeurant 9, rue du Centre, 92200 Neuilly-sur-Seine, prise en tant en

son nom personnel qu'ès qualités de gérante de la société Paloise immobilière de l'Y..., dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Honoré Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre ), au profit :

1°/ de la société Brasserie Georges V, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat des copropriétaires "Palais Y...", représenté par son syndic en exercice le Cabinet Gabaig, dont le siège est ...,

3°/ de Mme Jeanine A..., demeurant 9, rue du Centre, 92200 Neuilly-sur-Seine, prise en tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérante de la société Paloise immobilière de l'Y..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires "Palais Y...", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, au vu des propres écritures de M. Z..., que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 octobre 1991 qui lui avait été notifié comportait la mention selon laquelle les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent sous peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions et s'est trouvée en état, sans inverser la charge de la preuve, de vérifier la pertinence de la critique formulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes et conformes à la destination de l'immeuble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 juin 1996) que la société Brasserie Georges V, locataire dans un immeuble en copropriété d'un lot à usage commercial appartenant à la société Paloise immobilière de l'Y..., ayant installé dans une partie commune de l'immeuble, une cheminée d'extraction de fumées et odeurs, M. Z..., copropriétaire, l'a assignée, ainsi que le syndicat des copropriétaires et Mme A..., prise à titre personnel et en qualité de gérante de la société bailleresse, en démolition de cet ouvrage ;

Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt retient que la loi n'a pas prévu de forme particulière pour l'adoption d'une résolution et qu'il est indiqué dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 octobre 1991 que le projet de résolution ratifiant les travaux réalisés a été voté par 1982,5 voix favorables contre 796,5 ce qui constitue l'indication claire d'une acceptation devenue définitive pour n'avoir pas été contestée dans le délai légal ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que le procès-verbal de l'assemblée générale indiquait que le projet de résolution avait été adopté à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et sans mentionner le nombre total des tantièmes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause Mme A... personnellement et dit que cette partie est intervenue ès qualités de gérante de la société Paloise immobilière de l'Y... (SPIA), l'arrêt rendu le 12 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Brasserie Georges V et le syndicat des copropriétaires "Palais Y...", ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires "Palais Y..." ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22250
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Résolution - Autorisation de travaux - Majorité nécessaire.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25 b

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre ), 12 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-22250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22250
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