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03/06/1998 | FRANCE | N°96-22199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-22199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Galina Z..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 28 féveier 1996 et 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Y... Caille, demeurant ...,

2°/ du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, le Cabinet JP Bretz, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cas

sation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Galina Z..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 28 féveier 1996 et 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Y... Caille, demeurant ...,

2°/ du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, le Cabinet JP Bretz, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du ... (17e) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, à la suite d'un dégât des eaux survenu en mars 1990, Mme Z... avait demandé, entre autres réparations, celle de la perte de jouissance de son appartement et évalué son préjudice à 57 500 francs, qu'elle avait obtenu cette somme en première instance et son élévation à 67 000 francs par un arrêt du 28 février 1996, son préjudice s'étant prolongé au-delà de la période prise en considération par les premiers juges, la cour d'appel, saisie d'une requête en rectification, a, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 22 octobre 1991 ayant statué sur la réparation d'un premier dégât des eaux survenu en 1988, exactement retenu que, son évaluation devant être entendue comme étant une appréciation globale et non pas comme l'application mathématique d'une indemnité mensuelle, aucune omission de statuer n'avait été commise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le préjudice de Mme Z... s'était prolongé au-delà du jugement lui ayant accordé l'indemnité par elle demandée, et alors arrêtée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'indemnité complémentaire allouée tenait compte, pour assurer la réparation intégrale du préjudice, des conséquences des infiltrations non reparées lors de la procédure antérieure ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22199
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A) 1996-02-28 1996-10-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-22199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22199
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