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03/06/1998 | FRANCE | N°96-22084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-22084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Denis, Roger, Serge Z...,

2°/ Mme Bernadette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Beauvais, au profit :

1°/ de M. André X..., demeurant ... du Thil, 60000 Beauvais,

2°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société anonyme, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs inv

oquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Denis, Roger, Serge Z...,

2°/ Mme Bernadette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Beauvais, au profit :

1°/ de M. André X..., demeurant ... du Thil, 60000 Beauvais,

2°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société anonyme, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les époux Z... n'avaient fourni aucune précision sur la nature exacte et l'importance des désordres qui n'avaient fait l'objet d'aucun constat lors de leur apparition au mois de juillet 1992, ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination et relevé qu'en l'absence de précision sur la cause de l'humidité de la dalle de la chambre, ils ne rapportaient pas la preuve d'une faute commise par M. X... dans l'exécution des travaux de pose du parquet par la production du rapport d'un expert ayant pour mission de mesurer le taux d'humidité et ayant formulé une hypothèse, de manière lapidaire et sans discussion contradictoire, le Tribunal en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que M. X... ne pouvait ni être présumé responsable sur le fondement de la garantie décennale du constructeur ni voir engagée sa responsabilité contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Beauvais, 22 juillet 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-22084

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-22084
Numéro NOR : JURITEXT000007390179 ?
Numéro d'affaire : 96-22084
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;96.22084 ?
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