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03/06/1998 | FRANCE | N°96-21643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-21643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOFINIM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres civiles), au profit :

1°/ de la société BERIM, dont le siège est Rond Point 93, ...,

2°/ du syndicat de la copropriété La Calanque d'or, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, M. X..., demeurant ...,

3°/ de la société Grosse, société à responsabilit

é limitée, dont le siège est ...,

4°/ de la société civile immobilière Les Calanques d'or, dont le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOFINIM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres civiles), au profit :

1°/ de la société BERIM, dont le siège est Rond Point 93, ...,

2°/ du syndicat de la copropriété La Calanque d'or, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, M. X..., demeurant ...,

3°/ de la société Grosse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4°/ de la société civile immobilière Les Calanques d'or, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société SOFINIM, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société BERIM, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Grosse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 février 1998, Me Roué-Villeneuve, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société SOFINIM, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 17 septembre 1996, par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la société BERIM, du syndicat des copropriétaires de La Calanque d'or, de la société Grosse et de la société civile immobilière Les Calanques d'or ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société SOFINIM du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société SOFINIM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOFINIM à payer à la société BERIM la somme de 5 000 francs et à la société Grosse la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres civiles), 17 septembre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-21643

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-21643
Numéro NOR : JURITEXT000007389326 ?
Numéro d'affaire : 96-21643
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;96.21643 ?
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