AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Lydie Z..., épouse D..., demeurant ...,
2°/ Mme Catherine B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :
1°/ de M. et Mme G...
E..., demeurant ...,
2°/ de Mme Yvette A..., épouse C..., demeurant Le Mas des oliviers, avenue Notre-Dame de vie, 06250 Mougins,
3°/ de M. Alain F..., demeurant Les Borromées, ...,
4°/ du syndicat de copropriété Le Florian, sis ..., pris poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet H... gestion, dont le siège est ...,
5°/ de M. H..., syndic, domicilié ...,
6°/ de Mme Carmen Y..., demeurant ..., et encore domiciliée au restaurant "La Grange à Chico", ...,
7°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes D... et B..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du syndicat de copropriété Le Florian et de M. H..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de Mme C... et de M. F..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété désignait le lot n° 1 du rez-de-chaussée comme affecté à un usage commercial sans autre réserve que celle afférente à la prohibition des nuisances sonores ou olfactives, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que l'affectation du lot à un usage de restauration n'était pas interdite par le règlement de copropriété, que Mme Grotto n'était pas fondée de ce seul fait à la poursuivre comme une infraction au règlement de copropriété et que la manière d'assurer l'exploitation du restaurant par une animation musicale ne constituait pas davantage, par nature, une infraction à ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Grotto et B..., ensemble, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.