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03/06/1998 | FRANCE | N°96-21290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-21290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "La Comédie", dont le siège est ... (31000) Toulouse, représenté par son syndic l'Agence Carcenac, domicilié ... (31000) Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit :

1°/ de Mlle Véronique Y..., demeurant ... (31000) Toulouse,

2°/ de M. Louis Z..., demeurant ... (81120) Réalmont,

3°/ de Mme

Françoise X..., demeurant ..., (31000) Toulouse, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "La Comédie", dont le siège est ... (31000) Toulouse, représenté par son syndic l'Agence Carcenac, domicilié ... (31000) Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit :

1°/ de Mlle Véronique Y..., demeurant ... (31000) Toulouse,

2°/ de M. Louis Z..., demeurant ... (81120) Réalmont,

3°/ de Mme Françoise X..., demeurant ..., (31000) Toulouse, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat du Syndicat des Copropriétaires de la résidence "La Comédie" ..., de Me Cossa, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que l'article 3 du règlement de copropriété ne mentionnait pas comme parties privatives les canalisations d'évacuation extérieures aux lots ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que les frais de réparation des tuyaux conduisant les eaux usées au tout à l'égout ou ceux nécessités par les engorgements dans les conduits des cabinets d'aisance faisaient partie des charges communes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Comédie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Comédie à payer à Mlle Y... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Comédie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21290
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-21290


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 3 juin 1998 R

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21290
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