AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maisons Espace, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Manuel, Paulino X...
Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Maisons Espace, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis que la créance de M. X... Santos contre la société Maisons Espace était reconnue par cette dernière à hauteur de 50 685 francs selon décompte du 20 juillet 1989, et que celle-ci était, en outre, débitrice de 30 321 francs au titre du rapport d'un expert judiciaire pour le chantier Crenn, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur un arrêté de comptes liant les parties, a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige et sans inverser la charge de la preuve, que M. X... Santos était créancier de la société Maisons Espace ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons Espace aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.