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03/06/1998 | FRANCE | N°96-20881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-20881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1°/ de la société civile immobilière La Croix, dont le siège est ...,

2°/ de l'association MCVG Hainaut, Groupement de collectionneurs de véhicules militaires, dont le siège est ...,

3°/ de M. Z... Cochez, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de s

on pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1°/ de la société civile immobilière La Croix, dont le siège est ...,

2°/ de l'association MCVG Hainaut, Groupement de collectionneurs de véhicules militaires, dont le siège est ...,

3°/ de M. Z... Cochez, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la SCI La Croix et de l'association MCVG Hainaut-Groupement des collectionneurs de véhicules militaires, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les statuts de la société civile immobilière La Croix (la SCI) n'imposaient pas qu'un immeuble acquis par elle soit loué puisqu'il pouvait être exploité autrement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que, la convention stipulant que l'association prendrait à sa charge le remboursement de tous impôts et taxes ainsi que de la prime d'assurance du gros oeuvre et supporterait, à titre exclusif, l'ensemble des travaux de simple entretien et même ceux liés au clos et au couvert, la SCI avait fait une économie de dépenses qui compensait largement le profit locatif qu'elle aurait réalisé en louant l'immeuble ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCI et à l'association MCVG Hainaut, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20881
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 29 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-20881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20881
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