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03/06/1998 | FRANCE | N°96-20671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-20671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisée Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit de M. Numa, Eusèbe A..., demeurant Fonds Brûlé, 97231 Le Robert, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat

ion judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisée Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit de M. Numa, Eusèbe A..., demeurant Fonds Brûlé, 97231 Le Robert, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu que lorsque l'entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 juin 1996), que M. A..., chargé par Mme X..., maître de l'ouvrage, de la construction d'une villa, l'a assignée en paiement du coût de travaux supplémentaires ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, que sans même avoir recours à la notion de bouleversement de l'économie du contrat, le maître de l'ouvrage a entendu, dès le 1er février 1986, déroger au plan annexé au contrat initial de marché à forfait mentionnant seulement la buanderie, le débarras et le garage en convenant de travaux supplémentaires d'aménagement du sous-sol pour une somme de 50 000 francs, en souhaitant dès l'origine agrandir le sous-sol de 75 mètres carrés jusqu'à 164 mètres carrés pour en faire un logement et en faisant suivre les travaux par son père ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait accepté de façon expresse et non équivoque l'exécution de travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer la somme de 260 137,40 francs à M. A... au titre des travaux supplémentaires d'aménagement du sous-sol, l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Y... Cyprien la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20671
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Action en paiement - Acceptation expresse et non équivoque de l'exécution de ces travaux - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-20671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20671
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