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03/06/1998 | FRANCE | N°96-20142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-20142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile Compagnie madrenne d'investissement pétrolier (CMIP), dont le siège est ...,

2°/ Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Mélissa, dont le siège est 93, avenue du ..., défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à

l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile Compagnie madrenne d'investissement pétrolier (CMIP), dont le siège est ...,

2°/ Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Mélissa, dont le siège est 93, avenue du ..., défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société civile Compagnie madrenne d'investissement pétrolier (CMIP) et de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Mélissa à Nice, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot et sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1996), que, faisant grief à la société civile Compagnie madrenne d'investissement pétrolier (CMIP) et à Mme Y..., ancien et actuel propriétaires de trois lots dans un immeuble en copropriété, d'avoir transformé ces locaux, qualifiés de "celliers" ou "réserves" à l'état descriptif de division, en "garçonnières" ou "studios", le syndicat des copropriétaires les a assignées en restitution de ces lots à leur destination d'origine et en interdiction de les louer comme locaux à usage d'habitation ;

Attendu que, pour dire que les celliers ou réserves acquis par Mme Y... de la CMIP ne peuvent être affectés à l'usage d'habitation et loués à cet usage, l'arrêt retient que le règlement de copropriété stipule que l'ensemble de l'immeuble devra être occupé bourgeoisement, que celui-ci, qui ne peut être assimilé à un immeuble anonyme et qui comporte seulement huit lots à usage d'habitation, a pour vocation d'offrir à ses occupants un cadre de vie d'un confort supérieur à la moyenne en quiétude et qualité d'environnement, qu'il n'est pas possible d'imaginer que lors de l'acquisition de leur appartement, les copropriétaires ont envisagé de voir quasiment doubler le nombre de lots habitables, que l'opération spéculative présentement incriminée conduit à transformer radicalement la destination bourgeoise de l'immeuble en lui imposant une surdensité d'occupants incompatible avec le standing que le syndicat est en droit de vouloir conserver, et que les transformations contestées portent atteinte aux droits des autres copropriétaires dans la jouissance des équipements communs abusivement sollicités par les divers branchements d'évacuation nécessaires à l'usage d'habitation de lots non conçus à cette fin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le règlement de copropriété qui seul a valeur contractuelle, stipulait que l'immeuble devait être occupé bourgeoisement et qu'y était autorisé l'exercice des professions libérales et de bureaux à l'exception des professions bruyantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Mélissa à Nice aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Mélissa à Nice ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20142
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties privatives - Droit de jouissance - Locaux qualifiés, à l'état descriptif de division, de celliers ou de réserves - Utilisation comme studios ou garçonnières - Règlement prévoyant que l'immeuble doit être occupé bourgeoisement - Portée.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-20142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20142
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