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03/06/1998 | FRANCE | N°96-20130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-20130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires immeuble résidence Le Parc de Choisy, représenté par son syndic le cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre B), au profit :

1°/ de Mme Jeanne Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Christine X..., née Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Guy Y..., demeurant ...,

4°/ de Mlle Joëlle Y..., demeurant

...,

5°/ de Mlle Pascale Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires immeuble résidence Le Parc de Choisy, représenté par son syndic le cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre B), au profit :

1°/ de Mme Jeanne Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Christine X..., née Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Guy Y..., demeurant ...,

4°/ de Mlle Joëlle Y..., demeurant ...,

5°/ de Mlle Pascale Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires immeuble résidence Le Parc de Choisy, de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts Y... avaient expressément opposé au syndicat le bénéfice d'une prescription libératoire extinctive pour la partie des charges impayées antérieures au 11 avril 1989, la cour d'appel qui a déclaré prescrite la demande du syndicat pour les seules charges antérieures au 11 avril 1984 n'a ni violé le principe de la contradiction, ni relevé d'office le moyen résultant de la prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts Y... avaient justifié avoir réglé une somme de 117 463,63 francs et que le syndicat qui avait ramené ce versement à 110 000 francs ne s'était pas expliqué sur cette réfaction bien qu'il ne résultât d'aucun élément que ce versement n'avait pas été affecté en totalité au paiement des charges réclamées, la cour d'appel qui a pris en considération ce versement pour son montant de 117 463,63 francs, n'a pas inversé la charge de la preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires ne caractérisait aucune faute des consorts Y... qui ne saurait résulter du simple retard à payer, ceux-ci ayant pu se méprendre de bonne foi sur leurs droits, et n'établissait par aucun élément les difficultés de trésorerie alléguées, la cour d'appel a pu rejeter la demande de dommages-intérêts de ce syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires immeuble résidence Le Parc de Choisy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires immeuble résidence Le Parc de Choisy à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Le Parc de Choisy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20130
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre B), 21 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-20130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20130
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