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03/06/1998 | FRANCE | N°96-19952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-19952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Léon Grosse, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société RIT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné

a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Léon Grosse, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société RIT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Léon Grosse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 1996), qu'en 1993, la société Léon Grosse, chargée de la construction d'un lycée, a sous-traité le lot "électricité" à la société Rhodanienne industrielle et technique (RIT) ;

qu'alléguant la défaillance du sous-traitant en cours de chantier, l'entrepreneur principal a opéré des retenues sur le décompte définitif du prix des travaux;

que la société RIT a assigné la société Léon Grosse en paiement du solde de ce prix ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que faute de justifier s'être conformée aux stipulations contractuelles relatives au remplacement du sous-traitant défaillant, ou même avoir adressé des avertissements verbaux ou des injonctions à l'occasion des réunions de chantier, la société Léon Grosse était débitrice de l'intégralité des sommes prévues au marché ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Léon Grosse faisant état de ce que la société RIT avait elle-même fait appel à d'autres entreprises pour la remplacer, et avait notamment passé directement commande à la société Elec, le 8 septembre 1994, d'une installation payée ultérieurement par l'entrepreneur principal, actes qui étaient de nature à manifester la volonté de la société RIT de renoncer à l'application des clauses du marché relatives à son remplacement, et sans procéder à l'analyse, même succincte, des attestations produites par la société Léon Grosse à l'appui de sa contestation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société RIT aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19952
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-19952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19952
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