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03/06/1998 | FRANCE | N°96-19939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-19939


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Hédia Y..., née X...,

2°/ M. Hedi Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Naiades à Torcy 77200, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic la société Century Agence Mail, ...,

2°/ de la société Sagefrance, dont le siège est ...,



3°/ de l'Association Syndicale du Val Maubuée "ASVM", dont le siège est ...,

4°/ du Conseil syndica...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Hédia Y..., née X...,

2°/ M. Hedi Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Naiades à Torcy 77200, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic la société Century Agence Mail, ...,

2°/ de la société Sagefrance, dont le siège est ...,

3°/ de l'Association Syndicale du Val Maubuée "ASVM", dont le siège est ...,

4°/ du Conseil syndical du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Naiades, dont le siège est ...,

5°/ de la société GIEP, dont le siège est 212, cours des Roches, 77185 Noisiel,

6°/ de la société Uffi Vaires, dont le siège est ...,

7°/ de la compagnie SIS Assurances, dont le siège est ... et actuellement ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sagefrance et de la société UFFI Vaires, de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Naiades, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société GIEP et de la compagnie SIS Assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les griefs développés à l'encontre des parties appelées en intervention forcée en cause d'appel par les époux Y... étaient tous antérieurs à l'examen du litige par le juge du premier degré et connus de ces époux lors cette instance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ensemble des demandes en intervention forcée était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... ne justifiaient en aucune manière avoir contesté les décisions des assemblées générales ayant approuvé les comptes et les budgets prévisionnels, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les griefs allégués à l'encontre du syndicat et de son syndic dans la conduite des procédures relatives aux désordres et malfaçons du lotissement ne pouvaient entraîner la suspension du paiement des fonds appelés en exécution des décisions de ces assemblées générales ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté les manquements répétés apportés par les époux Y... à s'acquitter du paiement des fonds appelés par le syndic en exécution des décisions de plusieurs assemblées générales des copropriétaires et relevé le caractère fallacieux des prétextes invoqués par ces copropriétaires pour se soustraire à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat, la cour d'appel a caractérisé la faute qu'ils avaient commise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux sociétés SIS Assurances et GIEP, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19939
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), 17 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-19939


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19939
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