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03/06/1998 | FRANCE | N°96-19359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-19359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian, Jacky Z...,

2°/ Mme Christine, Thérèse A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit de M. Jean X..., ayant demeuré ..., et aux droits duquel viennent ses ayants droit :

- Mme Y... Germa, veuve X..., demeurant ...,

- M. Claude X..., demeurant ...,

- M. Pierre X..., demeurant ...,
r>- M. Michel X..., demeurant ..., qui ont déclaré, par conclusions déposées au greffe le 28 avril 1997,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian, Jacky Z...,

2°/ Mme Christine, Thérèse A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit de M. Jean X..., ayant demeuré ..., et aux droits duquel viennent ses ayants droit :

- Mme Y... Germa, veuve X..., demeurant ...,

- M. Claude X..., demeurant ...,

- M. Pierre X..., demeurant ...,

- M. Michel X..., demeurant ..., qui ont déclaré, par conclusions déposées au greffe le 28 avril 1997, reprendre l'instance en cette qualité, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 544, 545, 552 du Code civil, ensemble l'article 1143 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juin 1996), que les consorts X..., venus aux droits de M. X..., et les consorts Z... sont propriétaires de maisons jumelées faisant partie d'un lotissement et divisées par l'interposition entre les murs séparatifs des maisons d'une plaque de polystyrène dans l'axe vertical;

que les époux Z..., invoquant une violation du cahier des charges du lotissement, ont assigné les consorts X... afin d'obtenir la désolidarisation des fondations d'une terrasse construite par M. X... ;

Attendu que, pour débouter les époux Z... de leur demande, l'arrêt retient que si l'article 7 du cahier des charges définit la propriété privative des murs des maisons jumelées, l'adossement, en sous-sol, de la fondation de la terrasse contre le mur privatif du fonds Z... ne constitue pas à l'égard de ceux-ci une privation de la jouissance de la propriété de leur mur et que le rapport de l'expert ne permet pas de retenir un préjudice résultant de cet adossement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'adossement de la fondation de la terrasse contre le mur privatif ne constituait pas un empiètement sur la propriété des époux Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19359
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Empiétement - Adossement de la fondation d'une terrasse d'une maison jumelle contre le mur privatif de l'autre.


Références :

Code civil 544, 545, 552 et 1143

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), 12 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-19359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19359
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