La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1998 | FRANCE | N°96-19309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-19309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Thérèse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit :

1°/ du Syndicat de la copropriété Immeuble Baillaury, pris en la personne de son syndic en exercice, domicilié en cette qualité, 66650 Banyuls-sur-Mer,

2°/ de la société EDF GDF, dont le siège est ...,

3°/ de la SCP Ribes-Doat, dont le siège est ..., défendeurs à la cas

sation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Thérèse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit :

1°/ du Syndicat de la copropriété Immeuble Baillaury, pris en la personne de son syndic en exercice, domicilié en cette qualité, 66650 Banyuls-sur-Mer,

2°/ de la société EDF GDF, dont le siège est ...,

3°/ de la SCP Ribes-Doat, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Ribes-Doat, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société EDF GDF, de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Syndicat de la copropriété Immeuble Baillaury, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 14 février 1973 passé en l'étude de M. Y... était un acte de partage entre les associés de la société civile immobilière Résidence de la Baillaury (la SCI) dont Mlle X... était associée, que l'attribution des lots résultait d'une décision de l'assemblée générale de cette société du 15 décembre 1965, que la convention entre la SCI et l'Electricité de France (l'EDF), dont aucun élément ne permettait de dire qu'elle avait été passée chez le notaire datait de 1966 et que Mlle X... était tenue par les engagements de la société en sa qualité d'associée, la cour d'appel, qui a statué sur la demande en responsabilité du notaire en la rejetant et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sur le défaut d'enregistrement de la convention passée avec l'EDF que ses constatations rendaient inopérantes, a répondu aux autres conclusions prétendument délaissées et a légalement justifié sa décision en retenant qu'il ne pouvait être reproché au notaire de n'avoir pas recherché si les lots attribués étaient grevés de charges, qu'il appartenait à Mlle X... de vérifier la composition de ses lots pour pouvoir éventuellement s'opposer au partage, que celle-ci ne pouvait reprocher au notaire sa propre carence ni celle de la SCI, qu'il lui appartenait d'intenter les actions prévues par l'acte de partage et qu'il n'appartenait pas au syndicat des copropriétaires, à la charge

duquel aucune suppression des emplacements de garage ou empiètement n'était établi, de délivrer des lots privatifs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer au syndicat des copropriétaires Immeuble Baillaury, à l'EDF GDF et à la SCP Ribes-Doat, chacun, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19309
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), 29 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-19309


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 3 juin 1998 R

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award