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03/06/1998 | FRANCE | N°96-19116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-19116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bec construction, société anonyme, dont le siège est RN 113, 34920 Le Cres, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :

1°/ de la société Lefebvre et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Olivier X..., domicilié le Maestro BP 9581, 110, place d'Acadie, Antigone, 34045 Montpellier Cedex 1, pris en qualité

de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'entreprise Lefebvre et fils,

3°...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bec construction, société anonyme, dont le siège est RN 113, 34920 Le Cres, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :

1°/ de la société Lefebvre et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Olivier X..., domicilié le Maestro BP 9581, 110, place d'Acadie, Antigone, 34045 Montpellier Cedex 1, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'entreprise Lefebvre et fils,

3°/ de l'association "Le Hameau de la Colline I", dont le siège est 13, Le Hameau de la Colline, 34990 Juvignac,

4°/ de la société Le Hameau de la Colline, société civile immobilière, dont le siège est ...,

5°/ de la société Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Bec construction, de la SCP Monod, avocat de l'association Le Hameau de la Colline I, de Me Blondel, avocat de la SCI Le Hameau de la Colline, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Préservatrice foncière, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les acquéreurs de lots avaient constitué une association syndicale libre "le Hameau de la Colline I" (l'ASL) régie par la loi du 21 juin 1865, ne s'est pas contredite en constatant que l'objet statutaire de l'ASL était l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur cession éventuelle à une personne morale de droit public" et que le cahier des charges du lotissement auquel renvoie expressément l'acte de vente de chacun des lots précisait que "le sol des voies et espaces communs sera la propriété de l'association syndicale jusqu'à la prise en charge de ces espaces par la commune" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport d'expertise en retenant, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les élements de preuve soumis à son examen, que l'exécution non conforme aux règles de l'art des piquages effectués pour le raccordement à la conduite principale des canalisations d'évacuation des eaux usées des villas devait être imputée à la société Bec construction qui avait assuré la fourniture et la mise en oeuvre des canalisations formant le réseau d'eaux usées et que les déformations des tubes permettant l'accès aux vannes situées sur le réseau d'alimentation en eau potable, au droit de chaque bouche à clé, résultait des fautes d'exécution commises concurremment par la société Bec construction qui avait mis en place ces tubes en PVC et par la société Lefebvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bec construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bec construction à payer à l'association Le Hameau de la Colline, à la SCI Le Hameau de la Colline I et à la compagnie Préservatrice foncière assurance, chacune, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-19116

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 03/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-19116
Numéro NOR : JURITEXT000007377232 ?
Numéro d'affaire : 96-19116
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-03;96.19116 ?
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