AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Sylvain Y...,
2°/ Mme A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. Z... Bouche, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la thèse des époux Y..., selon laquelle M. X... avait décidé de ne pas facturer certains travaux, n'était établie par aucun accord des parties, et que ces travaux portant sur le démontage, la démolition et le coulage de la dalle en béton, étaient importants, la cour d'appel a pu retenir, sans se déterminer par des motifs hypothétiques, qu'il était dénué de vraisemblance que l'entrepreneur ait accepté de les réaliser gratuitement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.