La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1998 | FRANCE | N°96-18827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1998, 96-18827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobillière Grand Hôpital, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Denis Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Claude X..., demeurant 12, place de la Mairie, 34550 Bessan, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrÃ

ªt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobillière Grand Hôpital, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Denis Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Claude X..., demeurant 12, place de la Mairie, 34550 Bessan, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Grand Hôpital, de la SCP Tiffreau, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que, par arrêt du 12 septembre 1985, MM. Y... et X... avaient été condamnés à payer à la société civile immobilière Grand Hôpital (la SCI) la somme de 74 833,09 francs au titre de leur participation aux appels de fonds et qu'un arrêt du 13 octobre 1994 avait condamné la SCI à payer à MM. Y... et X... la somme de 47 480,91 francs chacun, la cour d'appel ne s'est pas contredite et n'a ni violé l'autorité de la chose jugée ni prononcé de compensation en retenant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du rapport d'expertise rendait nécessaire, que l'expert avait pris en compte l'absence d'apport de fonds antérieur, objet de la condamnation et que la créance de la SCI avait été payée au moment où l'expert avait procédé à la déduction dans l'évaluation des parts et la liquidation des comptes courants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grand Hôpital aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grand Hôpital à payer à MM. Y... et X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18827
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), 03 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-18827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18827
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award